Classes d'établissements Au Grand-Duché de Luxembourg, les établissements qui détiennent des sources radioactives ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ont été répartis en classes. Les établissements sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II, classe III et classe IV. L’appartenance d’un établissement à une des classes est fonction des pratiques mises en oeuvre. Lorsqu’un établissement met en oeuvre des pratiques susceptibles d’engendrer son appartenance à deux ou plusieurs classes, il appartient à la classe la plus élevée. La classification suit une approche graduée en fonction du risque radiologique de la pratique. Classe I Appartiennent à la classe I : les établissements où sont utilisés un ou plusieurs accélérateurs de particules impliquant une activation non négligeable d’un point de vue de gestion de déchets radioactifs ou pour la production de radionucléides, ainsi que les établissements où ces accélérateurs sont produits ; les établissements utilisant des générateurs de rayons X de plus de 1 mégaélectronvolt à des fins de stérilisation industrielle ; les établissements où sont mis en oeuvre ou détenus des nucléides radioactifs dont l’activité pour au moins une source individuelle dépasse d’un facteur mille la valeur D ; les établissements qui produisent des substances radioactives ou fabriquent des sources pour la vente ; les établissements s’occupant du traitement et du conditionnement de déchets radioactifs ; les établissements utilisant des accélérateurs ou des sources radioactives scellées à des fins de radiothérapie externe ou de curiethérapie. Classe II Appartiennent à la classe II : les établissements où sont mis en oeuvre ou détenus des radionucléides si l’activité d’une source individuelle ou d’une substance est égale ou supérieure à mille fois la valeur d’exemption ; les établissements pratiquant de la radiographie industrielle, à l’exception des établissements utilisant des équipements opérés dans une cabine destinée à cet effet ; les établissements s’occupant de la collecte et du stockage intérimaire des déchets radioactifs ; les établissements où se trouvent une ou plusieurs installations où : sont mises en oeuvre ou détenues des matières fissiles ; sont mises en oeuvre des expositions à des fins médicales, à l’exception des équipements de radiologie dentaire ne disposant pas de technique d’imagerie tridimensionnelle ; sont utilisés des appareils à rayons X ou tout autre appareil accélérateur d’électrons dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel dépassant 300 kilovolts ; est mise en oeuvre l’addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et la fabrication de produits de consommation, des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que l’importation de tels produits ; sont mises en oeuvre des expositions de personnes à des fins d’imagerie non médicale ; sont présents des accélérateurs de particules et des appareils électriques générant des neutrons. Classe III Appartiennent à la classe III : les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des quantités de radionucléides si l’activité d’une source individuelle ou d’une substance est égale à la valeur d’exemption ou comprise entre la valeur d’exemption et mille fois la valeur d’exemption ; les établissements où sont utilisés des appareils à rayons X ou tout autre appareil accélérateur d’électrons dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 300 kilovolts, à l’exception des appareils électriques fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kilovolts, pour autant que, en fonctionnement normal, ils ne créent, en aucun point situé à 0,1 mètre de sa surface accessible, un débit de dose supérieur à 0,5 microsievert par heure ; les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des substances radioactives naturelles si la concentration d’activité est supérieure ou égale à 100 becquerel par gramme. Cette concentration correspond aux nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation ; les établissements où sont utilisés des équipements de radiologie dentaire ne disposant pas de technique d’imagerie tridimensionnelle. Classe IV Une pratique peut ne pas être soumise à un régime d’autorisation applicable aux établissements des classes I à III, lorsque la quantité ou la concentration d'activité correspond aux limites définies pour la classe IV.Ces pratiques sont cependant à déclarer à la Division de la Radioprotection.Appartiennent à la classe IV : les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des quantités de radionucléides si l’activité d’une source individuelle ou d’une substance est inférieure à la valeur d’exemption, mais dépasse les 1/100 des valeurs d’exemption ; les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des substances radioactives naturelles si la concentration d’activité est comprise entre 1 et 100 becquerel par gramme. Cette concentration correspond aux nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation. Sources de haute activité Les sources de haute activité telles que définies par la directive 2003/122/EURATOM du conseil du 22 décembre 2003, présentent des risques potentiels considérables pour la santé humaine et pour l'environnement. Outre les prescriptions pour un établissement de la classe II, les sources de haute activité doivent faire l'objet d'un contrôle strict depuis leur fabrication jusqu'à leur remise à une installation agréée pour leur stockage à long terme ou leur élimination. La prévention des accidents et des lésions radiologiques requiert la connaissance de la localisation de chaque source de haute activité. Chaque source est consignée et vérifiée depuis son acquisition jusqu'à sa remise à une installation agréée. Toutes les modifications de la situation d'une source de haute activité, par exemple sa localisation ou son utilisation, doivent être enregistrées et notifiées à la Division de la Radioprotection. Aucun obstacle physique ni financier ne devrait empêcher la réutilisation, le recyclage ou l'élimination adaptés de ces sources lorsqu'elles cessent d'être utilisées dans des conditions raisonnablement prévisibles. Les valeurs d’activité correspondant à une source dangereuse (valeurs D) pour une sélection de radionucléides sont définis dans le tableau 1 de l’annexe II de la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection.