Placement de personnes souffrant de troubles mentaux La loi du 10 décembre 2009 établit les conditions pour hospitaliser sans son consentement une personne atteinte de troubles mentaux. Elle définit les procédures d’admission, de mise en observation, de placement, de sortie de la personne soignée, ainsi que la surveillance des établissements qui l’accueillent. Un placement est une décision judiciaire pour maintenir sans son consentement une personne admise en milieu hospitalier pour des troubles mentaux au-delà de la période d’observation (de 30 jours). Une personne peut uniquement faire l’objet d’une admission ou d’un placement si des troubles psychiques graves la rendent dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L’admission peut uniquement se faire dans le service de psychiatrie d’un hôpital autorisé par le Ministre de la Santé à accueillir les malades avec des troubles psychiques graves. L’admission à l’hôpital se fait par le directeur de l’hôpital sur demande écrite présentée par une des personnes suivantes : le tuteur ou curateur d’un incapable majeur; un membre de la famille de la personne, qui précise son lien de parenté; le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve la personne ou son remplaçant; le chef d’un centre d’intervention ou du commissariat de police, ou en cas d’absence, un officier de police judiciaire; le procureur d’Etat de l’arrondissement dans lequel se trouve la personne. Le juge doit toujours être informé le jour même de l’admission. La période d’observation après l’admission ne peut pas durer plus de 30 jours. Le juge prend la décision de mettre fin à l’admission en ordonnant la sortie ou prononçant le placement de la personne. En cas de placement pour une hospitalisation de longue durée, la personne peut être transférée au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP) d’Ettelbruck qui est un établissement spécialisé. Pendant son hospitalisation, le patient a droit à un traitement médical approprié à son état. Un plan de traitement personnalisé doit être appliqué par du personnel médical et de soins qualifié. Le traitement doit être orienté vers la réintégration du patient dans la société. Le médecin peut accorder à la personne des sorties de courte durée pendant son placement, selon son état. Le médecin décide de la sortie définitive de la personne placée et en informe le juge. Une commission de placement vérifie après un an les décisions de placement non judiciaires. Si le placement est demandé par le tribunal, c’est une commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement qui décide de la sortie de la personne placée. Cette loi vise également à protéger les droits des personnes placées en précisant les modalités d’application d’un traitement involontaire ou d’une mesure d’isolement. Un patient peut uniquement faire l’objet d’un traitement involontaire en rapport avec son trouble mental si son état présente un risque de dommage grave pour sa santé ou pour autrui. Le traitement involontaire doit être proportionné à l’état de santé du patient. A efficacité égale, il faut donner préférence au traitement le moins invasif possible. Il faut rechercher l’accord du patient au traitement appliqué ou à un traitement alternatif. Le seul but d’une mesure d’isolement ou de contention à l’égard d’un patient est la prévention un dommage imminent pour lui-même ou autrui. Les services de psychiatrie dans les hôpitaux et l’établissement psychiatrique spécialisé sont contrôlés par une commission de surveillance. Il existe une commission dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg respectivement de Diekirch. Le Ministre de la Santé a désigné une personne de contact à laquelle les patients peuvent s’adresser s’ils veulent s’informer sur leurs droits ou s’ils veulent être conseillés dans des affaires juridiques ou autres qui les concernent. Source Ce texte est extrait du "Guide du Handicap n°9 - Droits et encadrement juridique", publié par info-handicap.